La capitale économique du Bénin est quotidiennement confrontée à la convergence d’importants flux de personnes et de biens, à une densification démographique accompagnée d’une multiplicité d’activités en tous genres avec pour corollaire l’occupation de tout son espace disponible. Incivisme et instinct de survie ont réduit la cité côtière en une ville des flots au grand dam de l’arsenal réglementaire existant.
L’occupation du domaine public n’est pas interdite mais encadrée par une réglementation fournie. Comme l’ont souligné le Maire de Klouékanmé, Christophe Megbedji, et Julienne Agbali, de la Mairie d’Abomey-Calavi lors d’un atelier international, la situation d’occupation du domaine public à Cotonou et Calavi trouve sa source, entre autres, dans « l’exiguïté des parcelles, la rente foncière sans cesse croissante, la cherté de la location d’espace privé, la rareté des parcelles vides, la promiscuité etc. qui contraignent beaucoup de gens sans grand moyens à prendre d’assaut le domaine public pour des raisons diverses », en somme dans la très forte pression démographique subit par la ville.
Domaine public, zone de non-droit ?
Le domaine public désigne tout espace affecté soit à l’usage du public, soit à un service public ou tout bien (espaces physiques ou meubles) appartenant à des collectivités administratives et à des établissements publics, lorsqu’ils sont mis à la disposition directe du public usager. On pourrait ainsi citer les voies et leurs accessoires, les plages et jardins publics, les berges de lac, de lagune et d’étang ; les cimetières, les marchés, les établissements scolaires, les terrains de sports et aires de jeux, les centres de santé… Soit l’ensemble de ces lieux perçus comme des aires de détente, de recréation et de repos appartenant à l’Etat et par conséquent à tout le monde. A ce titre, le citoyen lambda estime pouvoir en faire un usage en temps voulu et sans risque d’être inquiété. Les textes définissent l’occupation du domaine public comme étant « toute occupation à titre privatif du domaine public, qu’elle soit compatible ou non avec l’affectation dudit domaine ». Sont à ce titre considérés comme utilisation du domaine public des comportements ci-après : l’installation de baraques, de kiosques ou d’apatams dans l’emprise de la voie publique ou ses accessoires ; la pose de panneaux publicitaires ou de banderoles ; l’entreposage dans l’emprise du domaine public d’épaves de véhicules ou de matériaux de construction ; l’installation sur des espaces publics ou sur les berges lagunaires d’infrastructures… Aux abords de toutes les rues et ruelles de Cotonou ou dans l’emprise de la voie s’observent ainsi des kiosques, baraques et apatams de tous ordres servant de cadre à l’exercice d’une activité. Cette occupation à titre commercial concerne également le dépôt sur les trottoirs et les « terre-pleins centraux » de petits panneaux mobiles publicitaires, enseignes et banderoles ; l’implantation tous azimuts aux abords des grands axes et sur les « terre-pleins centraux » de panneaux publicitaires géants ; l’exposition et le stockage de certaines marchandises dans le domaine public. D’autres types d’occupation ont trait à l’érection sur les berges lagunaires de Cotonou des habitations en matériaux définitifs ou dans l’emprise de la voie des bâches lors des manifestations festives ; la fabrication et le stockage de matériaux de construction dans le domaine public lors des travaux de construction ; l’abandon d’épaves de véhicules et autres engins dans le domaine public, la construction des ouvrages d’assainissement privés dans l’emprise de la voie et la transformation du domaine public en parkings privés. Ces divers types d’occupations ont souvent pour conséquences l’obstruction du passage, induisant un fort risque d’accident et la dégradation du bien public de même que la forte exposition aux pollutions de toutes sortes, le risque d’incendie et la réduction de la visibilité dans la ville. Ce qui précède pourrait laisser supposer une situation de vide juridique… loin de là ! Il va pourtant de soi que le législateur s’est penché sur la question.
Cadres légal, réglementaire et institutionnel
Plusieurs lois et arrêtés réglementent au Bénin l’occupation du domaine public ; Ainsi retrouve-t-on les loi n°97-028 portant organisation de l’administration territoriale ; n° 98-032 du 11-12-1990 portant loi-cadre sur l’environnement; n°87-015 du 21-09-1987 portant code d’hygiène publique de même que les arrêtés n° 39/CUC du 06-09-2001; n°024/CUC du 31-03-2004; n°026/CUC du 31- 03-2004). La loi n° 97-028 du 15- 01-1999 stipule en particulier dans son article 112 que « font partie du domaine public communal: les terres appartenant à la commune qui ont reçu de droit ou de fait une affectation locale ; les terres appartenant à la commune et qui supportent des ouvrages d’intérêt public chaque fois que la charge incombe à la Commune ». Le cadre structurel et organisationnel défini retient que c’est le Ministère de l’environnement appuyé par la Police environnementale qui ont mandat d’informer, d’éduquer, de sensibiliser et de réprimer tout contrevenant aux dispositions relatives à l’occupation anarchique du domaine public. La Direction des services techniques a, quant à elle, à charge la pose et la confiscation des panneaux publicitaires et banderoles anarchiquement implantés ; la destruction des baraques, kiosques et apatams illégalement installés dans l’emprise de la voie publique ; l’enlèvement et la confiscation des matériaux de construction et des épaves de véhicules anarchiquement entreposés dans l’emprise de la voie publique ; le déguerpissement des occupants illégaux du domaine public. D’autre part, la Direction des Services Marchands reçoit la demande de tout citoyen désireux d’occuper le domaine public; inspecte les lieux, analyse et étudie la demande; vérifie si l’espace n’est pas réservé à une réalisation publique prévue dans le plan d’aménagement avant d’autoriser éventuellement l’occupation du domaine public sur demande de tout citoyen contre une redevance versée aux services des impôts. En cas d’infraction - occupation du domaine public sans autorisation ou sans respect des limites fixées par les autorités compétentes - les contrevenants s’exposent à des amendes pécuniaires allant de 15.000 à 20.000 FCFA ; à l’enlèvement, à la confiscation, à la dépose, à la destruction et au déguerpissement. Force est de constater qu’aujourd’hui, toutes ces dispositions ne sont pas très dissuasives… Il faut pourtant nettoyer les écuries d’Augias… Christophe Megbedji et Julienne Agbali ont émis quelques approches de solutions intéressantes. Il s’agirait de rationaliser les demandes de construction de terrasses et d’assurer une sécurité juridique et financière des droits qui s’y attachent et de mieux encadrer les ventes à l’étalage. De même, ils invitent à « prendre et mettre en application les arrêtés municipaux pour réglementer l’occupation du domaine public ». Il faudrait également organiser à l’endroit des populations des séances de sensibilisation, puis chaque fin du mois des opérations de contrôle et de répression mais aussi d’encadrer l’implantation et la gestion des panneaux publicitaires. Question répression, ils en appellent à faire déguerpir les occupants illégaux des berges et les baliser et à procéder à la démolition de tout ouvrage d’assainissement privé installé dans le domaine public. Seulement même les plus radicales de ces mesures pourront-elles atteindre leur cible quand on sait que les dérapages actuels proviennent de la violation des dispositions déjà existantes ? « On intervient aujourd’hui, ils reviennent s’installer demain » se désolait un agent municipal. Tant que les problèmes d’insuffisance du personnel chargé de la répression, du manque de moyens adéquats ne seront pas résolus ; que le courage politique nécessaire pour prendre des mesures drastiques à l’encontre de potentiels électeurs ne sera pas consenti, les efforts ponctuels des autorités à divers niveaux dans un contexte généralisé d’incivisme et de « débrouillardise » resteront désespérément vains et improductifs. Et Cotonou demeurera telle qu’elle se présente aujourd’hui : un souk à ciel ouvert. Déjà qu’elle est mal assainie avec ses flaques d’eau jonchées de nids de moustiques et d’immondices où s’engraissent porcs, canards et autres bestioles errantes...Cotonou la souillon, c’est une autre histoire.
Par Hugues A. Ahounou / L'Autre quotidien
Domaine public, zone de non-droit ?
Le domaine public désigne tout espace affecté soit à l’usage du public, soit à un service public ou tout bien (espaces physiques ou meubles) appartenant à des collectivités administratives et à des établissements publics, lorsqu’ils sont mis à la disposition directe du public usager. On pourrait ainsi citer les voies et leurs accessoires, les plages et jardins publics, les berges de lac, de lagune et d’étang ; les cimetières, les marchés, les établissements scolaires, les terrains de sports et aires de jeux, les centres de santé… Soit l’ensemble de ces lieux perçus comme des aires de détente, de recréation et de repos appartenant à l’Etat et par conséquent à tout le monde. A ce titre, le citoyen lambda estime pouvoir en faire un usage en temps voulu et sans risque d’être inquiété. Les textes définissent l’occupation du domaine public comme étant « toute occupation à titre privatif du domaine public, qu’elle soit compatible ou non avec l’affectation dudit domaine ». Sont à ce titre considérés comme utilisation du domaine public des comportements ci-après : l’installation de baraques, de kiosques ou d’apatams dans l’emprise de la voie publique ou ses accessoires ; la pose de panneaux publicitaires ou de banderoles ; l’entreposage dans l’emprise du domaine public d’épaves de véhicules ou de matériaux de construction ; l’installation sur des espaces publics ou sur les berges lagunaires d’infrastructures… Aux abords de toutes les rues et ruelles de Cotonou ou dans l’emprise de la voie s’observent ainsi des kiosques, baraques et apatams de tous ordres servant de cadre à l’exercice d’une activité. Cette occupation à titre commercial concerne également le dépôt sur les trottoirs et les « terre-pleins centraux » de petits panneaux mobiles publicitaires, enseignes et banderoles ; l’implantation tous azimuts aux abords des grands axes et sur les « terre-pleins centraux » de panneaux publicitaires géants ; l’exposition et le stockage de certaines marchandises dans le domaine public. D’autres types d’occupation ont trait à l’érection sur les berges lagunaires de Cotonou des habitations en matériaux définitifs ou dans l’emprise de la voie des bâches lors des manifestations festives ; la fabrication et le stockage de matériaux de construction dans le domaine public lors des travaux de construction ; l’abandon d’épaves de véhicules et autres engins dans le domaine public, la construction des ouvrages d’assainissement privés dans l’emprise de la voie et la transformation du domaine public en parkings privés. Ces divers types d’occupations ont souvent pour conséquences l’obstruction du passage, induisant un fort risque d’accident et la dégradation du bien public de même que la forte exposition aux pollutions de toutes sortes, le risque d’incendie et la réduction de la visibilité dans la ville. Ce qui précède pourrait laisser supposer une situation de vide juridique… loin de là ! Il va pourtant de soi que le législateur s’est penché sur la question.
Cadres légal, réglementaire et institutionnel
Plusieurs lois et arrêtés réglementent au Bénin l’occupation du domaine public ; Ainsi retrouve-t-on les loi n°97-028 portant organisation de l’administration territoriale ; n° 98-032 du 11-12-1990 portant loi-cadre sur l’environnement; n°87-015 du 21-09-1987 portant code d’hygiène publique de même que les arrêtés n° 39/CUC du 06-09-2001; n°024/CUC du 31-03-2004; n°026/CUC du 31- 03-2004). La loi n° 97-028 du 15- 01-1999 stipule en particulier dans son article 112 que « font partie du domaine public communal: les terres appartenant à la commune qui ont reçu de droit ou de fait une affectation locale ; les terres appartenant à la commune et qui supportent des ouvrages d’intérêt public chaque fois que la charge incombe à la Commune ». Le cadre structurel et organisationnel défini retient que c’est le Ministère de l’environnement appuyé par la Police environnementale qui ont mandat d’informer, d’éduquer, de sensibiliser et de réprimer tout contrevenant aux dispositions relatives à l’occupation anarchique du domaine public. La Direction des services techniques a, quant à elle, à charge la pose et la confiscation des panneaux publicitaires et banderoles anarchiquement implantés ; la destruction des baraques, kiosques et apatams illégalement installés dans l’emprise de la voie publique ; l’enlèvement et la confiscation des matériaux de construction et des épaves de véhicules anarchiquement entreposés dans l’emprise de la voie publique ; le déguerpissement des occupants illégaux du domaine public. D’autre part, la Direction des Services Marchands reçoit la demande de tout citoyen désireux d’occuper le domaine public; inspecte les lieux, analyse et étudie la demande; vérifie si l’espace n’est pas réservé à une réalisation publique prévue dans le plan d’aménagement avant d’autoriser éventuellement l’occupation du domaine public sur demande de tout citoyen contre une redevance versée aux services des impôts. En cas d’infraction - occupation du domaine public sans autorisation ou sans respect des limites fixées par les autorités compétentes - les contrevenants s’exposent à des amendes pécuniaires allant de 15.000 à 20.000 FCFA ; à l’enlèvement, à la confiscation, à la dépose, à la destruction et au déguerpissement. Force est de constater qu’aujourd’hui, toutes ces dispositions ne sont pas très dissuasives… Il faut pourtant nettoyer les écuries d’Augias… Christophe Megbedji et Julienne Agbali ont émis quelques approches de solutions intéressantes. Il s’agirait de rationaliser les demandes de construction de terrasses et d’assurer une sécurité juridique et financière des droits qui s’y attachent et de mieux encadrer les ventes à l’étalage. De même, ils invitent à « prendre et mettre en application les arrêtés municipaux pour réglementer l’occupation du domaine public ». Il faudrait également organiser à l’endroit des populations des séances de sensibilisation, puis chaque fin du mois des opérations de contrôle et de répression mais aussi d’encadrer l’implantation et la gestion des panneaux publicitaires. Question répression, ils en appellent à faire déguerpir les occupants illégaux des berges et les baliser et à procéder à la démolition de tout ouvrage d’assainissement privé installé dans le domaine public. Seulement même les plus radicales de ces mesures pourront-elles atteindre leur cible quand on sait que les dérapages actuels proviennent de la violation des dispositions déjà existantes ? « On intervient aujourd’hui, ils reviennent s’installer demain » se désolait un agent municipal. Tant que les problèmes d’insuffisance du personnel chargé de la répression, du manque de moyens adéquats ne seront pas résolus ; que le courage politique nécessaire pour prendre des mesures drastiques à l’encontre de potentiels électeurs ne sera pas consenti, les efforts ponctuels des autorités à divers niveaux dans un contexte généralisé d’incivisme et de « débrouillardise » resteront désespérément vains et improductifs. Et Cotonou demeurera telle qu’elle se présente aujourd’hui : un souk à ciel ouvert. Déjà qu’elle est mal assainie avec ses flaques d’eau jonchées de nids de moustiques et d’immondices où s’engraissent porcs, canards et autres bestioles errantes...Cotonou la souillon, c’est une autre histoire.
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